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  5. Fiche Tableau des maladies professionnelles (rubrique sélectionnée)

Tableaux des maladies professionnelles

Régime agricole tableau 34

Ulcérations et dermites provoquées par l'acide chromique, les chromates et bichromates alcalins, le chromate de zinc et le sulfate de chrome

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Tableau et commentaires

Références réglementaires (lois, décrets, arrêtés) (juillet 2014)

I. Reconnaissance des maladies professionnelles

a) Textes généraux

Code rural, Livre VII, titre V : Accidents du travail et maladies professionnelles
- Partie législative

- articles L. 751-1 à L. 751-49 et notamment L. 751-7 rendant applicable les dispositions du titre VI, livre IV du code de la sécurité sociale (Accidents du travail et maladies professionnelles).

- Partie réglementaire

- R. 751-1 à R. 751-65, et notamment R. 751-17, rendant applicables les dispositions réglementaires du titre VI, livre IV du code de la sécurité sociale, et R. 751-25, renvoyant en annexe III du livre VII pour les tableaux de maladies professionnelles agricoles ;

- D. 751-2 à D. 751-140 : D. 751-33 à D. 751-39, rendant notamment applicables, sous réserve d'adaptation, les articles D. 461-26 à D. 461-30 du code de la sécurité sociale (modalités de reconnaissance des affections non inscrites aux tableaux).

b) Liste des textes ayant porté création ou modification du tableau n° 34

- Création du tableau : Décret n° 76-74 du 15 janvier 1976.

- Modifications :

     - Décret n° 82-608 du 12 juillet 1982,

     - Décret n° 84-1299 du 31 décembre 1984.

II. Prévention des maladies visées par le tableau n° 34

NB : La liste des textes ci-dessous proposée ne constitue pas une liste exhaustive des textes applicables lors de l’emploi des différents produits énumérés dans le tableau n° 34. Sont seuls référencés les textes relatifs à la prévention des maladies visées à ce tableau, à l’exclusion des textes destinés à prévenir d’autres risques liés à l'emploi de ces produits.

a) Textes généraux

Code du travail, Partie IV, Santé et sécurité au travail, et notamment :
- Partie législative

- article L. 4121-1 à L. 4121-5 : principes généraux de prévention,

- article L. 4141-1 à L. 4141-4 : formation à la sécurité (principe général).

- Partie réglementaire

- articles R. 4121-1 à R. 4121-4 : document unique d’évaluation des risques,

- articles R. 4141-1 à R. 4141-10 : formation à la sécurité (objet et organisation de la formation),

- articles R. 4222-1 à R. 4222-26 : aération et assainissement des locaux de travail,

- articles D.4121-5 à D. 4121-9 : pénibilité.

Code rural, L. 751-7 et Code de la sécurité sociale, Livre IV, Titre VI :

- partie législative, article L. 461-4 : déclaration par l’employeur des procédés de travail susceptibles de causer des maladies professionnelles prévues aux tableaux.

b) Autres textes applicables à la prévention des maladies professionnelles visées au tableau n° 34

Valeur limite d'exposition professionnelle
- Valeur limite réglementaire contraignante

- Chrome hexavalent et ses composés :

     - VLEP 8h :  0,001 mg.m-3.

      - VLCT : 0,005 mg.m-3.

- Valeurs limites réglementaires indicatives

- Chrome (métal), composés de chrome inorganiques (II) et composés du chrome inorganiques (insolubles) (III) :

     - VLEP 8h  : 2 mg.m-3.

Code rural

- article R 717-16 : surveillance médicale renforcée.

Code du travail
- Prévention des risques chimiques 

- articles R. 4411-73, R. 4411-84 et R. 4624-4 : informations sur les risques présentés par les produits chimiques,

- articles R. 4412-1 à R. 4412-58 : règles générales de prévention du risque chimique

- articles R. 4412-149 à R. 4412-151 : régles particulières à certains agents chimiques,

- articles R. 4412-163 et R. 4412-164 : le chrome et ses composés.

L’utilisation en milieu professionnel de ciment ou de préparations contenant du ciment est interdite s’ils contiennent, lorsqu’ils sont hydratés, plus de 0,0002 % de chrome hexavalent (chrome VI) soluble du poids sec total du ciment. L’interdiction prévue à l’article R. 4412-163 ne s’applique pas à l’emploi de ciment et de préparations contenant du ciment dans le cadre de système clos et totalement automatisés dans lesquels le ciment et les préparations contenant du ciment sont traités exclusivement par des machines et où il n’existe aucun risque de contact avec la peau.

- Prévention des risques liés à l’emploi de produits cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction

- articles R. 4412-59 à R. 4412-100.

Ces dispositions figurent ici à titre d’information même si les affections cancéreuses ne sont pas visées dans le tableau n° 34.

- Utilisation des équipements de protection individuelle (EPI)

- articles R. 4321-1 à R. 4322-3 : règles générales d'utilisation des équipements de travail et moyens de protection, y compris les équipements de protection individuelle,

- articles R. 4323-91 à R. 4323-106 : dispositions particulières pour l’utilisation des équipements de protection individuelle.

- Travaux interdits aux jeunes travailleurs

- articles D. 4153-17 : il est interdit d'affecter des jeunes travailleurs aux travaux impliquant la préparation, l'emploi, la manipulation ou l'exposition à des agents chimiques dangereux.

Autres textes

- arrêté du 11 mai 1982 fixant la liste des travaux effectués dans une entreprise agricole et qui nécessitent une surveillance médicale spéciale : travaux comportant l’emploi, la manipulation ou l’exposition à l’acide chromique, aux chromates, bichromates alcalins à l’exception de leurs solutions aqueuses diluées.

- arrêté du 10 mai 1994, pris en application de l’article R. 237-8 [devenu l’article R. 4512-7] du code du travail : travaux dangereux pour lesquels un plan de prévention écrit est établi en cas de travaux réalisés par une entreprise extérieure.

- arrêté du 6 mai 2013 relatif aux travaux agricoles nécessitant une surveillance médicale renforcée.